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Amendement N° 223 (Rejeté)

Dérogations au repos dominical

Déposé le 6 juillet 2009 par : M. Eckert, M. Ayrault, M. Mallot, M. Gaubert, M. Vidalies, M. Brottes, Mme Crozon, Mme Le Loch, Mme Lemorton, M. Roy, M. Muet, Mme Marisol Touraine, Mme Génisson, M. Charasse, Mme Coutelle, M. Rogemont, Mme Boulestin, Mme Quéré, Mme Massat, Mme Langlade, Mme Erhel, Mme Got, M. Tourtelier, M. Goua, M. Grellier, M. Peiro, M. Juanico, M. Jung, M. Bloche, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Mazetier, Mme Lepetit, M. Liebgott, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Caresche, M. Bono, Mme Delaunay, M. Dumas, M. Dussopt, Mme Lebranchu, M. Garot, M. Queyranne, Mme Olivier-Coupeau, Mme Bousquet, Mme Adam, M. Plisson, Mme Oget, M. Urvoas, M. Néri, M. Jean-Claude Leroy, M. Marsac, M. Michel Ménard, M. Viollet, Mme Batho, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Avant l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I. - L'article L. 3132-26 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'employeur fait appel aux seuls salariés volontaires qui ont exprimé leur demande par écrit.
« Le refus du salarié de travailler le dimanche ne constitue pas un motif légitime de sanction à son endroit. Toute sanction prenant en compte ce refus est constitutive d'une discrimination au sens de l'article 225-1 du code pénal et est punie des peines prévues à l'article 225-2 du même code. ».

Exposé Sommaire :

Il s'agit de préserver le droit des salariés à une vie de famille, notamment pendant les périodes de fêtes, durant lesquelles les ouvertures accordées le dimanche par le maire sont les plus fréquentes. A cet effet, le volontariat doit être la règle.

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