Déposé le 15 juin 2009 par : M. Dionis du Séjour.
À l'alinéa 60, supprimer les mots :
« de plein droit ».
Cet amendement vise à aligner strictement le régime de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages sur les dispositions prévues à l'article 5 de la directive 90/314 du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, en revenant ainsi à un régime de responsabilité pour faute. La France est le seul pays parmi tous les Etats membres à avoir institué une responsabilité de plein droit (cf. art. L. 211-17 du code du tourisme actuel) pour les agents de voyages, ce qui revient à faire peser sur ces derniers une responsabilité sans faute.
Concrètement, ce régime de responsabilité de plein droit signifie qu'il n'est pas besoin de commettre une faute pour être responsable. En outre, l'agent de voyages, suivant le principe du « guichet unique », est responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, qu'elles soient exécutées par lui-même ou par un prestataire de service (transporteur aérien, hôtelier, guides locaux …).
Les agents de voyages français se retrouvent donc pénalisés vis-à-vis de leurs concurrents européens, ce qui accroît les risques de délocalisation et donc les conséquences négatives pour l'emploi. Classés de fait en profession à risque, ils subissent en outre une inflation de leurs polices d'assurances, sans compter qu'il ne reste plus que deux compagnies d'assurances, dont une britannique, qui acceptent de couvrir les risques liées à leur activité.
Le régime de la responsabilité de plein droit, qui s'est traduit par l'évolution d'une obligation de moyens vers une obligation de résultats, représente également un facteur d'insécurité juridique pour les agents de voyages. Les contentieux avec les consommateurs sont en recrudescence et les juges font preuve d'une sévérité accrue. Les agents de voyage sont ainsi placés sous haute surveillance, à l'heure où l'exercice de leur profession est rendu plus difficile dans un monde rendu plus incertain par le développement de nouvelles menaces : dérèglements climatiques, actes terroristes …
Dans l'affaire Ultramarina (otages de Jolo), par exemple, les juges d'appel ont estimé qu'en tant que « spécialiste de l'organisation de séjours de plongée dans cette partie du monde » (Malaisie), l'agence de voyages concernée « se devait de connaître et d'évaluer exactement la dangerosité de la situation qui y régnait ». Or, il y a là un amalgame entre information et sécurité. L'agence était à l'évidence face à un cas de force majeure, ce que n'ont pas reconnu les juges.
La mention des limitations de responsabilités issues des conventions internationales dans l'article L. 211-15, al. 1er (nouveau) du code du tourisme (cf. alinéa 59), proposée par le projet de loi, constitue certes une avancée. Cependant, il est impératif pour les raisons ci-dessus exposées que le régime de responsabilité soit effectivement proportionné aux obligations réelles pesant sur les agents de voyages à l'égard de l'acheteur, résultant du contrat, comme dans tous les autres Etats membres.
Cet amendement n'aura pas pour effet de réduire la protection des consommateurs. Les agents de voyages seront responsables des fautes prouvées et continueront à être responsables des fautes de leurs prestataires de services entrant dans le forfait touristique.
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