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Amendement N° 10 (Adopté)

Lutte contre la corruption

Sous-amendements associés : 29 (Adopté)

Déposé le 4 octobre 2007 par : M. Hunault.

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I. — Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2313-1-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-13 » sont remplacés par les mots : « à l'occasion de l'examen du budget de la commune ».

II. — Dans le deuxième alinéa de l'article L. 4312-1 du même code, les mots : « de l'article L. 2313-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 ».

Exposé Sommaire :

En vertu d'une disposition introduite par une ordonnance du 26 août 2005 dans le code général des collectivités territoriales, les comptes certifiés des sociétés d'économie mixte locales dont une collectivité est actionnaire doivent lui être transmis annuellement (art. L. 2313-1-1 du code général des collectivités territoriales pour les communes, art. L. 3313-1 du même code pour les départements et art. L. 5211-36 du même code pour les EPCI). Toutefois, la communication de ces comptes certifiés aux élus locaux est une simple faculté : elle a lieu uniquement à leur demande.

Afin d'assurer une meilleure information des élus locaux concernant les sociétés d'économie mixte locales, cet amendement prévoit de remplacer cette communication facultative par une communication obligatoire dans le cadre de l'examen du budget de la collectivité.

En outre, cet amendement permet de réparer une omission de l'ordonnance du 26 août 2005, qui ne prévoyait pas de disposition sur la communication des comptes certifiés des sociétés d'économie mixte locales aux élus régionaux.

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