Déposé le 9 juin 2009 par : M. Yves Cochet, Mme Billard, M. Mamère, M. de Rugy.
Après le mot :
« des »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :
« sociétés filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-3 ; ».
Le terme de comptes consolidés qui a été retenu dans l'engagement 197 permet d'étendre cette obligation à tout un groupe de société, en respectant le périmètre du groupe tel qu'il est défini par les règles comptables. Ainsi, la maison mère aura-t-elle l'obligation de communiquer les informations extra-financières concernant son activité mais également celles de son groupe.
Employer le terme « filiale » au lieu de « comptes consolidés » limite l'extension de cette obligation aux sociétés dont la société mère détient 50 au moins du capital. En revanche, telle que défini par la Septième directive (83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983), les comptes consolidés prennent en compte la participation en capital mais également en droit de vote.
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