Déposé le 9 juin 2009 par : M. Yves Cochet, Mme Billard, M. Mamère, M. de Rugy.
Compléter cet article par les neufs alinéas suivants :
« II. - L'article L. 421-1 du code de l'urbanisme est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« I. - Pour les immeubles collectifs à usage d'habitation, le permis de construire ne peut être délivré que si le pétitionnaire a intégré la production et l'utilisation d'énergies renouvelables, sauf à ce que sa demande contienne une étude démontrant son impossibilité ou son inefficience techniques.
« II. - a) Pour les immeubles collectifs à usage d'habitation, le permis de construire ne peut être délivré que si le pétitionnaire a fourni une étude technique qui évalue :
« - l'amortissement des investissements pour le chauffage et la fourniture d'électricité ;
« - les dépenses d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire ;
« - le coût des usages spécifiques de l'électricité (électroménager, éclairage) ;
« - le coût de l'énergie affecté aux services généraux et imputé aux locataires (ascenseurs) ;
« - les frais d'entretien, maintenance, location.
« b) Il présentera une analyse en termes d'avantages et inconvénients en intégrant les aspects techniques, économiques, sociaux et environnementaux des solutions proposées. » ».
Cet amendement vise à préciser les conditions sous lesquelles un permis de construire peut être délivré. Il entend favoriser le recours aux énergies renouvelables.
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