Déposé le 22 mai 2009 par : M. Boënnec.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« En cas de défaillance d'un membre du groupement d'employeurs, les créances détenues par le groupement sur l'entreprise sont couvertes par le super-privilège. »
L'article 1253-8 du code du travail précise que les membres du groupement d'employeurs sont solidairement responsables des dettes du groupement d'employeurs à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
En cas de défaillance d'une entreprises adhérente, le groupement d'employeurs, pour obtenir le paiement de sa créance, utilise le droit des entreprises. Il s'agit alors pour lui faire admettre sa créance au passif de l'entreprise défaillante et de demander qu'elle bénéficie d'un rang prioritaire par rapport aux créances nées régulièrement après le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire.
En s'appuyant sur l'assujettissement à la TVA des factures du groupement d'employeurs et en qualifiant la relation entre le groupement d'employeurs et l'entreprise adhérente de simple prestation de service, les représentants des créanciers de celle-ci ont tendance à conclure au caractère chirographaire de la créance du groupement d'employeurs.
En réalité la fiscalisation de l'activité du groupement d'employeurs ne lui ôte en rien son caractère non lucratif, ainsi que le dispose l'article L. 1253-1 du Code du travail. La législation sociale française est d'ailleurs claire à cet égard, les entreprises de travail temporaires étant les seules autorisées à exercer une activité de fourniture de main-d'oeuvre dans un but lucratif.
C'est la raison pour laquelle, le 25 septemebre1997, le Tribunal de Commerce de Castres et plus récemment la Tribunal de Commerce de Saint Brieuc le 8 février 2007 ont admis la totalité de la créance d'un groupement d'employeurs au super-privilège.
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