Déposé le 30 avril 2009 par : M. Dionis du Séjour.
Après l'alinéa 104, insérer l'alinéa suivant :
« Les contrats portant sur des offres composites mentionnent les parts respectives des différents services dans le prix de l'abonnement. La suspension de l'accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 suspend le versement de la part du prix y afférent pendant la durée de la sanction. »
La suspension de l'accès Internet est par là même une sanction, le fait d'obliger le consommateur à verser le prix de l'abonnement intégral en est une seconde. Ce mécanisme revient donc à instaurer une double peine, ce qui est disproportionné. Refusant cette surenchère répressive, le présent amendement propose donc de limiter la sanction à la seule suspension de l'accès. Cet amendement est d'autant plus légitime que celui-ci avait été adopté à l'unanimité par l'Assemblée Nationale en première lecture.
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