Déposé le 5 juin 2009 par : M. Blessig, M. Warsmann.
Après les mots :
« les investigations »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :
« , les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale ou de son représentant et à celle du chef d'établissement ou de son délégué, ou du responsable du lieu. »
Le texte adopté précise que le magistrat adresse, préalablement à la perquisition, au président de la CCSDN une décision écrite et motivée indiquant la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que le lieu visé par la perquisition. Cette procédure se distingue donc de celle applicable en matière de perquisition au domicile ou au cabinet d'un avocat, dans laquelle le bâtonnier ne reçoit communication de la décision écrite et motivée du magistrat qu'au début de la perquisition, et non en amont de celle-ci.
Cette distinction de régime ne semble pas justifiée. Si le président de la CCSDN a besoin de connaître la décision motivée du magistrat au cours de la perquisition afin de réaliser sa mission dans les meilleures conditions, il n'a pas besoin de connaître le contenu de cette décision avant le début de la perquisition.
En outre, alors que le texte initial du projet de loi prévoyait que la décision écrite et motivée indiquait les raisons justifiant la perquisition ainsi que l'objet de celle-ci, le texte adopté par la Commission de la défense ne reprend plus ces éléments. Pourtant, ceux-ci seront essentiels au président de la CCSDN afin qu'il accomplisse sa mission et puisse indiquer au magistrat les documents directement liés à son enquête.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.