Déposé le 8 juin 2009 par : M. Cazeneuve, Mme Adam, M. Chambefort, Mme Lebranchu, M. Le Bris, M. Marsac, M. Michel, Mme Olivier-Coupeau, M. Rousset, M. Viollet, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
I. - L'article 2 de la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les dispositions des titres Ier, II, III et IV du livre III de la troisième partie du code du travail sont applicables aux personnels de l'État mis à disposition de DCN ou de ses filiales. »
II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à permettre aux personnels de l'État mis à la disposition de la société DCNS ou de ses filiales de bénéficier de l'intéressement, à l'égal des autres personnels de l'entreprise, en tenant compte de la nouvelle architecture du code du travail. En effet, il serait paradoxal qu'alors que la direction de DCNS et le Gouvernement plaident pour une plus grande flexibilité des personnels de l'Etat ceux-ci ne bénéficient pas de la participation.
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