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Amendement N° 2 (Retiré)

Lutte contre l'inceste sur les mineurs

Déposé le 27 avril 2009 par : Mme Martinez.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l'identité d'une personne qui a agi conformément à l'article 434-3 du code pénal.

Exposé Sommaire :

Non seulement il est nécessaire de garantir à celui qui signale une immunité disciplinaire, civile et pénale mais il faut aussi laisser la possibilité de ne donner l'identité du signalant qu'avec son consentement.

Il convient de s'inspirer de la loi de protection de la Jeunesse du Québec qui exige que le signalant donne son nom mais permet, à sa demande, de garantir son anonymat. En effet en France, le présumé agresseur peut avoir connaissance de l'identité de celui qui signale dans les heures qui suivent la réception du signalement et exercer sur lui des pressions diverses ou des poursuites.

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