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Amendement N° 443 (Rejeté)

Développement économique des outre-mer

Déposé le 7 avril 2009 par : M. Victoria, M. Robert.

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I. - Après l'article 296 ter du code général des impôts, il est inséré un article 296 quater ainsi rédigé :

« Art. 296 quater. - I. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne :
« a. Les prestations relatives à la fourniture de logement et du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement ;
« b. Les ventes à consommer sur place portant sur des produits alimentaires solides ou des boissons, à l'exception des boissons alcoolisées ;
« c. Les prestations de services touristiques.
« II. - Un décret précise les conditions d'application des b et c du I. »

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Exposé Sommaire :

Dans le cadre des politiques publiques de lutte contre la cherté de la vie et du développement du tourisme dans les départements d'outre-mer, l'amendement a pour objet d'étendre le domaine du taux réduit de la TVA, dans les DOM cet impôt s'applique, à l'ensemble des prestations relatives à la fourniture de logement, y compris, pour sa totalité, le prix de pension ou de demi-pension, aux ventes à consommer sur place de produits alimentaires solides ou de boissons autres qu'alcoolisées, notamment dans les restaurants de toutes catégories, ainsi qu'aux prestations de services touristiques autres que les transports de voyageurs (qui relèvent déjà du taux réduit).

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