Sous-amendements associés : 478 (Adopté)
Déposé le 7 avril 2009 par : M. Fruteau, M. Lurel, M. Manscour, M. Lebreton, M. Letchimy, Mme Berthelot, M. Jalton.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :
« 1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, les installations électriques existantes ou nouvelles, qui produisent de l'électricité à partir de la biomasse, dont celle issue de la canne à sucre. À cette fin, les contrats en cours devront faire l'objet d'une révision dans un délai de trois mois après la publication du décret cité au neuvième alinéa ».
« 2.° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le 5°, un décret précise les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat à un prix qui ne pourra être inférieur au prix de vente moyen de l'électricité issu du dernier appel d'offres biomasse national. Le prix tient compte des coûts évités par rapport à l'utilisation d'énergies fossiles. »
Cette nouvelle rédaction permet de s'affranchir des limites de 12MW, et d'assurer la prise en charge de production d'électricité à partir de biomasse par le fonds du service public de la production d'électricité défini à l'article 5 de la loi du 10 février 2000.
Le neuvième alinéa de l'article 10 prévoit déjà que les surcoûts éventuels sont supportés par le fonds du service public de la production d'électricité créé par l'article 5.
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