Déposé le 7 avril 2009 par : M. Letchimy, M. Lurel, Mme Jeanny Marc.
I. - À l'alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« entreprises »,
insérer les mots :
« dont le conseil juridique ».
II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XIV. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'activité de conseil aux entreprises constitue une mission importante des professionnels du droit dont les avocats. Cette activité prévue par la loi du 31 décembre 1971 prend une importance significative du fait de la structuration du tissu économique qui comprend un grand nombre de petites, voire de très petites entreprises.
Ces opérateurs économiques n'ont pas les moyens de se doter d'un service interne d'analyse juridique et recourent par conséquent aux services de conseils extérieurs à l'entreprise. Ce recours est d'autant plus fréquent que les textes en cause sont souvent d'un niveau de complexité tel que les entrepreneurs ou leurs services ne sont pas en mesure d'en maîtriser la teneur.
Face à cette réalité des professionnels du droit assurent le rôle de conseil sur l'essentiel du droit des affaires et du droit du travail. Ce processus s'est accéléré par l'intégration juridiquement permise à la profession d'avocats de l'ensemble des professionnels du conseil juridique.
Enfin, les experts comptables, qui eux bénéficient du dispositif du projet de loi s'assurent les services d'avocats salariés de société d'avocats pour gérer pour partie leur activité de conseil aux entreprises. Cet amendement permettrait de traiter de manière comparable les deux catégories d'intervenants.
L'amendement proposé a pour objet de préciser et de rendre plus cohérente la liste des professionnels impliqués dans la mission de conseil aux entreprises. C'est pour cet ensemble de raisons que cette extension est demandée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.