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Amendement N° 12 (Rejeté)

Simplification du droit

Déposé le 27 avril 2009 par : M. Raimbourg, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

La disposition visée propose d'élargir le droit d'ester en justice prévu par le code de procédure pénale au bénéfice des associations départementales des maires existant depuis plus de 5 ans, régulièrement déclarées et affiliées à l'Association des maires de France, en lieu et place l'élus municipaux auxquels il revient simplement d'introduire l'action.

Ces associations deviendraient ainsi compétentes pour agir, non seulement comme c'est déjà le cas en en matière d'injures, d'outrages, de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions mais également en matière de diffamation.

Outre le fait relevé par le rapporteur que cette disposition présente un « lien ténu » avec l'objet de la proposition de loi,elle pose un problème de fond : celui du respect de la spécificité de l'infraction de diffamation largement liée au sentiment d'atteinte à l'honneur propre à chaque individu et qui, à ce titre ne peut être comparée à l'injure et dispose d'une procédure particulière.

La personne diffamée n'a pas à apporter la preuve de son sentiment alors que l'auteur de la diffamation peut se défendre en invoquant une exception de vérité et sa bonne foi. Même dans le cas où elle s'inscrit dans le cadre de fonctions municipales, la diffamation conserve son originalité. C'est bien la raison pour laquelle la loi sur la presse de 1881 en ses article 48-1 à 48-6 qui régit la diffamation prévoit des cas très resserrés dans lesquels une association a le droit d'exercer les droits de la partie civile, en matière de diffamation, avec l'accord de la victime qui conserve à tout moment le droit d'interrompre l'action par son désistement (art. 59 de la loi sur la presse de 1881).

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