Déposé le 29 avril 2009 par : M. Cahuzac, M. Sapin, M. Muet, M. Ayrault, M. Migaud, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Bapt, M. Michel Ménard, M. Goua, M. Néri, M. Gagnaire, Mme Fioraso, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'article L. 225-185-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-185-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-185-2. - I. - Aucune option visée à l'article L. 225-185 du code de commerce ne peut être attribuée lorsque la société constituée sous la forme de sociétés de capitaux prévues par les articles L. 225-1 à L. 229-15, a une durée d'exercice de plus de cinq années.
« II. - La présente disposition est réputée d'ordre public. »
Compte tenu des abus observés en matière d'attribution et de réalisation des stocks options, en particulier dans les grandes entreprises, il est proposé de replacer ce produit dans le cadre de ses missions d'origine, à savoir aider les sociétés qui viennent de se créer et accompagner le risque pris par les créateurs d'entreprises. C'est pourquoi, l'attribution de stocks options est interdite sauf dans le cas d'une société ayant moins de cinq années d'exercice.
Enfin, l'amendement prévoit que les conventions contraires sont réputées non écrites.
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