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Amendement N° 58 (Retiré avant séance)

Déposé le 23 mars 2009 par : MM. Urvoas, Valls, Derosier, Le Roux, Dosière, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Chapitre III bis

Dispositions prises en vertu de l'article 61-1 de la Constitution relatives à l'exception d'inconstitutionnalité

Après l'article 23 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis
« Du contrôle de constitutionnalité des lois par voie d'exception
« Art. 23-1. - L'exception d'inconstitutionnalité peut être soulevée devant toute juridiction relevant du Conseil d'État ou devant toute juridiction de jugement relevant de la Cour de cassation. La juridiction transmet sans délai la question, par une décision non susceptible de recours, au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, dès lors que la disposition contestée commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites et qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision.
« L'exception d'irrecevabilité ne peut être soulevée devant la Cour d'assises.
« Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'État ou à la Cour de Cassation, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement, dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires.
« Le refus de transmettre la question au Conseil d'État ou à la Cour de Cassation n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.
« Art. 23-2. - L'exception d'inconstitutionnalité peut être soulevée devant toute juridiction d'instruction relevant de la Cour de Cassation à tout moment de la procédure. La juridiction transmet sans délai la question à la Cour de Cassation, par une décision non susceptible de recours, dès lors que la disposition contestée commande la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites et qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision.
« Lorsque la personne qui soulève l'exception est détenue, la juridiction d'instruction statue dans les trente jours du dépôt à son greffe de la requête écrite soulevant l'exception. Si la juridiction n'a pas statué dans ce délai, le ministère public transmet la question à la juridiction compétente du niveau supérieur.
« La transmission de la question à la Cour de Cassation par la juridiction d'instruction ou par le ministère public n'a pas pour effet de suspendre le cours de l'information.
« En matière contraventionnelle ou délictuelle, la décision par laquelle une juridiction d'instruction refuse de transmettre la question à la Cour de Cassation n'est pas susceptible de recours. Cette question peut être à nouveau soulevée devant la juridiction de jugement.
« En matière criminelle, la décision par laquelle une juridiction d'instruction du premier degré refuse de transmettre la question n'est pas susceptible de recours. Cette question peut être soulevée à nouveau devant la juridiction d'instruction du second degré. Le refus de transmission opposé par la juridiction d'instruction compétente pour décider du renvoi devant la juridiction de jugement ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment de cette décision de renvoi.
« Art. 23-3. - Le Conseil d'État, saisi en application de l'article 23-1, ou la Cour de Cassation, saisie en application de l'article 23-1 ou de l'article 23-2, décide dans un délai de trois mois de saisir le Conseil constitutionnel si la question présente un caractère sérieux par rapport à l'allégation d'une atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
« Art. 23-4. - L'exception d'inconstitutionnalité peut être soulevée devant le Conseil d'État statuant au contentieux, devant la Cour de Cassation ou devant toute juridiction ne relevant ni de l'un ni de l'autre.
« La juridiction saisit le Conseil constitutionnel si la question présente un caractère sérieux par rapport à l'allégation d'une atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
« Art. 23-5. - La décision de la Cour de Cassation est prise sur les conclusions du Procureur général par une formation composée du Premier président et des présidents de chambre.
« Cette formation est saisie soit sur transmission d'une juridiction relevant de la Cour de Cassation, soit sur transmission d'une formation de jugement de la Cour de Cassation statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 23-1.
« Art. 23-6. - Le Conseil constitutionnel, saisi en application des dispositions du présent chapitre, avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et les Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« Art. 23-7. - Le Conseil constitutionnel statue dans le délai de trois mois à compter de sa saisine après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.
« La décision du Conseil constitutionnel est motivée. Elle est publiée au Journal officiel et notifiée au Conseil d'État, à la Cour de Cassation et, le cas échéant, à la juridiction qui a saisi le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État ou la Cour de Cassation.
« Art. 23-8. - La décision du Conseil constitutionnel prend effet à compter de la date de sa publication ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel

(Décision n°2005-532 DC du 19 janv. 2006 Loi relative à la lutte contre le terrorisme), “les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement (…) doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion; que, toutefois, ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution (…), les présents signataires représentent en 2ème lecture cet amendement tendant à préciser dans la loi organique le régime de l'exception d'inconstitutionnalité, comme le nouvel article 61-1 de la Constitution stipule que les conditions d'application de ce nouveau droit ouvert aux citoyens doivent être prévues par une loi organique.

Il est ainsi créé un nouveau chapitre au sein du titre II de l'ordonnance du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel, comprenant l'ensemble des dispositions nécessaires à la mise en oeuvre du nouveau droit de contester a posteriori la constitutionnalité d'une loi. Les huit articles sont relatifs à la présentation de l'exception d'inconstitutionnalité devant le juge administratif autre que le Conseil d'Etat ou devant une juridiction de jugement de l'ordre judiciaire (art. 23-1) ou devant une juridiction d'instruction (art. 23-2), aux conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation statue (art. 23-3 à 23-5) et enfin à l'intervention du Conseil constitutionnel (art. 23-6 à 23-8).

Le présent amendement s'inspire largement des travaux qui avaient présidé à l'examen, au sein de notre commission, du projet de loi organique modifiant l'ordonnance sus-indiquée n°1204, déposée le 2 avril 1990. Le rapport n°1289 de notre collègue Michel Sapin avait été déposée le 19 avril 1990, et avait auguré de propositions équilibrées, respectueuses de notre ordonnancement juridique et parfaitement compatibles avec la lettre de la Constitution telle qu'elle a été modifiée le 21 juillet 2008.

Exposé Sommaire :

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