Déposé le 18 mars 2009 par : M. Migaud.
L'article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 4., il est inséré un 4. bis ainsi rédigé :
« 4. bis Le revenu mentionné au 4 s'entend de celui réalisé par le contribuable avant prise en compte des effets de l'application de dispositifs fiscaux dérogatoires. Il est majoré :
a. des amortissements déduits au titre des logements visés au h) du 1° du I de l'article 31 ;
b. du déficit provenant de dépenses effectuées sur des monuments historiques ou immeubles assimilés ;
c. du déficit provenant des dépenses visées au b ter) du 1° du I de l'article 31 ;
d. des déficits fonciers autres que visés au a), b) et c) du présent 4. bis pour la fraction supérieure à la limite mentionnée au sixième alinéa du 3° du I de l'article 156 ;
e. du déficit provenant de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ;
2° Le c) du 5. et le 7. sont abrogés.
Actuellement, le revenu pris en compte pour la détermination du droit à restitution est un revenu diminué des réductions d'assiette effectuées au titre du « Robien », des monuments historiques, du « Malraux » et de l'ensemble des dispositifs fiscaux dérogatoires permettant une imputation des déficits fonciers au-delà de la limite de droit commun de 10 700 euros.
Ne sont pas non plus prises en compte les sommes qui correspondent aux déficits des loueurs meublés professionnels (la définition des loueurs meublés professionnels n'étant revue de manière plus stricte qu'à compter de l'imposition des revenus de 2009), celles que les contribuables affectent à la constitution d'une retraite par capitalisation et celles qui correspondent à une part des plus-values réalisées sur cessions de valeurs mobilières (jusqu'à 25 000 euros).
En conséquence, le bouclier fiscal s'applique en fonction de revenus minorés, qui ne correspondent pas aux revenus effectivement perçus par les contribuables, ce à quoi il convient de remédier.
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