Déposé le 6 janvier 2009 par : M. Brottes, M. Jean-Michel Clément, M. Gaubert, M. Le Bouillonnec, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Erhel, M. Tourtelier, Mme Fioraso, Mme Girardin, Mme Coutelle, Mme Robin-Rodrigo, M. Deguilhem, M. Dussopt, M. Plisson, M. Chanteguet, M. Bono, M. Goldberg, M. Gagnaire, Mme Quéré, M. Peiro, Mme Langlade, Mme Reynaud, M. Lesterlin, Mme Got, M. Duron, M. Goua, Mme Marcel, Mme Crozon, M. Giacobbi, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Le contrat de partenariat ou le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique peut prévoir qu'une fraction, n'excédant pas 80 % de la rémunération due par la personne publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent, notamment, les coûts d'étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, peut être cédée en application des articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code. Cette cession peut faire l'objet d'une acceptation dans les conditions prévues à l'article L. 313-29, dans la limite de 50 % de ladite rémunération. »
Cet amendement reprend la disposition prévue dans le code monétaire et financier pour les contrats de partenariat, disposition votée en juillet 2008. Néanmoins, il est ajouté que la part de la créance pouvant être acceptée par la personne publique est limitée à 50 % de la rémunération due par la personne publique au titre des coûts d'investissement et de financement.
Il est nécessaire de responsabiliser les entreprises titulaires de contrat de partenariat. La part de la cession pouvant être cédée et acceptée par la personne publique, fixée actuellement à 80 % de la rémunération due par la personne publique au titre des coûts d'investissement et des coûts de financement, semble excessive du fait du transfert de risque sur la personne publique.
En effet, la personne publique prend des risques en procédant à l'acceptation : elle ne pourra pas, par exemple, précompter les pénalités sur les versements qu'elle effectue ni opposer au cessionnaire l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat. L'acceptation rompt le lien entre la bonne exécution du contrat et le montant des loyers versés.
Par conséquent, comme l'ont reconnu les rapporteurs et le Gouvernement lors du débat de juin-juillet 2008, il est important qu'une fraction suffisante de la rémunération versée par la personne publique ne puisse être cédée (maximum de 80 %) et acceptée (ici 50 %) afin de s'assurer que la personne publique puisse toujours opérer la compensation de la rémunération versée au partenaire et des éventuelles pénalités ou retenues qu'elle pourrait être amenée à pratiquer.
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