Déposé le 7 janvier 2009 par : MM. Forissier, Fourgous.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c) du 3 du I. de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est supprimé.
2° Après le 3 du I. de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, il est inséré un 4 ainsi rédigé :
« 4 L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celles prévues aux b), f) et h) ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b) du 1 et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à cinq millions d'euros ;
« c) Le capital de la société est détenu par au moins cent actionnaires ;
« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes représentant des sociétés de gestion ou des personnes physiques ;
« e) La société fixe de manière définitive et irrévocable, le pourcentage des sommes investies en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à cinq millions d'euros.
« Dans ce cas, les versements effectués par le contribuable qui servent de base au calcul de l'avantage fiscal sont ceux retenus dans la limite du pourcentage librement fixé tel que choisi à l'alinéa précédent.
« Le respect du pourcentage mentionné au premier alinéa est acquis, s'il est au moins égal à la fraction suivante déterminée en retenant :
« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, au cours d'une première période d'imposition comprise entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par un redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par un redevable l'année d'imposition et au cours de la période d'imposition suivante. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux versés au cours de la première période d'imposition par les redevables bénéficiaires de l'avantage fiscal;
« - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital à laquelle les redevables ont souscrits au cours de la première période d'imposition. »
3° L'article 1763 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'administration établit qu'une société visée au 4 du 1 de l'article 885-0 V bis du code général des impôts n'a pas respecté le pourcentage d'investissement qu'elle a librement fixé, elle est redevable d'une amende égale à 75 % des sommes non investies au capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1 de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, majorée de 10 %. »
II. - Les dispositions du I., du II. et du III. s'appliquent aux versements effectués à compter de la date limite de dépôt de la déclaration au titre de l'année 2009.
III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi de finances pour 2009 a supprimé le coeur de la loi TEPA de 2007 en faveur de l'investissement dans les PME françaises en adoptant un article nouveau issu d'un amendement sénatorial dont l'objectif original a été de mettre en place une disposition limitant les abus.
Cette disposition conduit ainsi à tarir toute source de financement des holdings professionnelles en leur imposant de cesser de soutenir des PME dans leur développement, avec toutes les conséquences économiques et sociales qui vont découler des dépôts de bilans.
L'intérêt bien compris de limiter les abus va ainsi conduire les holdings professionnelles à être les victimes collatérales de mesures qui ne leur sont pas destinées, dès lors que leurs activités répondent parfaitement à l'esprit de la loi.
C'est la raison pour laquelle, cet amendement propose, tout d'abord, de revenir sur cette disposition incontestablement contraire à la politique engagée par le Président de la République et le Gouvernement, en particulier dans le cadre de ce grand plan de relance de l'économie française.
En outre, la loi de finances rectificative pour 2007 a permis dans son article 39 2° aux sociétés holding de disposer d'un délai de deux années pour réinvestir les sommes reçues du redevable dans une PME.
Toutefois, le contribuable, qui investit dans une société holding ne réinvestissant les sommes reçues dans des PME qu'au cours de la seconde année, ne peut bénéficier de la réduction d'ISF qu'au cours de la période d'imposition suivante.
C'est pourquoi, il est proposé que les sociétés holding, dont le nombre d'actionnaires est au moins égale à cent et qui investissent dans des PME dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à cinq millions d'euros, puissent disposer d'un délai deux années pour réinvestir tout en permettant au contribuable qui souscrit à son capital de bénéficier de la réduction d'ISF au titre de la période d'imposition correspondant à son versement.
Ainsi, ces holding professionnelles disposeront d'une année supplémentaire afin de procéder à des investissements dans les PME, alors qu'aujourd'hui elles ne disposent que de quelques mois, voir quelques jours, pour procéder à un audit, à la négociation des conditions d'entrée dans le capital, et des modalités de protection de son investissement et pour souscrire à l'augmentation de capital de la PME.
Sur le dernier exercice fiscal, les quelques holdings existantes ont dû refuser les capitaux proposés compte tenu des contraintes d'investissements pour satisfaire les fonds de développement. Nombre d'entres-elles évoquent même de limiter leurs activités face à cette contrainte.
Or, cette proposition est encore plus pertinente aujourd'hui dans le contexte économique et financier difficile qui touche de plein fouet nos petites entreprises.
Dans le cadre du plan d'urgence d'aide aux PME engagé par le Gouvernement, et fort de cette disposition, de nombreuses organisations pourraient ainsi se doter de structures professionnelles en augmentant leurs capitalisations et financer et accompagner les entreprises de façon durable.
Enfin, afin que ce développement soit objectif, il est donc important que les holdings soient limitées à l'investissement aux stades du capital amorçage, démarrage ou expansion, et par conséquent aux entreprises disposant d'un chiffre d'affaire inférieur ou égal à 5 millions d'euros, ce qui inéluctablement, écarterait de fait les spéculations actuelles de certains fonds.
Si les pouvoirs publics n'encouragent pas les structures professionnelles dédiées au capital démarrage face à la crise économique qui commence à se faire ressentir dans les entreprises, il est plus que probable que nombre d'entres-elles disparaîtront faute de relais financiers suffisants dans les mois à venir.
Ce sont les raisons pour lesquelles, il vous est proposé d'adopter cet amendement.
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