Déposé le 8 décembre 2008 par : M. Michel Bouvard.
Le Gouvernement présente au plus tard le 1er octobre 2009 un rapport au Parlement sur l'opportunité d'étendre aux personnels des régies directes, dès l'instant que celles-ci gèrent ou exploitent un service public industriel et commercial, le bénéfice de l'allocation de chômage partiel.
L'amendement proposé a pour objet de permettre aux personnels des régies directes, dès l'instant que celles-ci gèrent ou exploitent un service public industriel et commercial - comme c'est le cas, par détermination de la loi, des remontées mécaniques d'une station de ski - de bénéficier de l'allocation de chômage partiel.
Le dispositif envisagé est une garantie pour la pérennité de la vitalité économique de territoires de montagne fortement dépendants de l'exploitation d'une station de ski, en ceci qu'il rend possible le maintien, sur place, de personnel involontairement privé d'emploi. Précisément, il prévient les difficultés de recrutement de salariés qualifiés, permanents ou saisonniers, rencontrées par les employeurs.
On relèvera que c'est une préoccupation tout à fait analogue qui est à l'origine de l'annonce par le président de la République, lors de son déplacement à Valenciennes, le 25 novembre 2008, des mesures ayant pour objet et pour effet un assouplissement des conditions de recours au dispositif du chômage partiel, notamment par un relèvement du contingent d'heures de 600 à 800, voire 1 000, fixé par salarié.
Plusieurs arguments juridiques justifient au demeurant le dispositif proposé.
D'abord, l'application par les préfets de département de la circulaire du 28 février 2007 relative au dispositif d'intervention en faveur des collectivités et entreprises affectées par les déficits d'enneigement n'a pas été uniforme sur l'ensemble du territoire national, comme il a pu être constaté après la saison d'hiver 2006/2007. Certaines régies directes ont bénéficié du dispositif du chômage partiel, cependant que d'autres en ont été exclues, ce qui est, à l'évidence, contraire au principe élémentaire d'égalité devant la loi et le règlement. Sur le terrain, les exploitants des stations de sports d'hiver ont, à l'époque, très mal compris ce qu'ils ont perçu, à juste titre, comme une inégalité de traitement.
Ensuite, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, dans une ordonnance du 2 août 2007, a considéré que l'argument tiré de la nature juridique de l'organe gestionnaire du service public industriel et commercial des remontées mécaniques, aux fins de rejet d'une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel, fondée sur l'article L. 351-25 du code du travail (article L. 5122-1 du nouveau code du travail) créait un doute sérieux, quant à la légalité de la décision de refus de chômage partiel prise le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (en l'espèce, département de l'Ariège).
Enfin, considérant la condition des bénéficiaires ultimes du dispositif du chômage partiel, c'est-à-dire les salariés, il apparaît que l'exclusion des régies directes - on entend par là les régies non dotées de la personnalité morale - de ce dispositif est en contradiction avec les principes fondamentaux et les principes généraux du droit du travail, ainsi qu'avec les règles applicables aux services publics industriels et commerciaux, telles que posées ou précisées, notamment, par le Conseil d'État.
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