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Amendement N° 368 (Retiré avant séance)

Projet de loi de finances rectificative pour 2008

Déposé le 9 décembre 2008 par : M. Michel Bouvard.

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I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. L'article 223 E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, consécutivement à un transfert de propriété de titres effectué dans les dix-huit mois de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant une ou plusieurs sociétés membres d'un groupe, le capital d'une ou plusieurs sociétés filiales membres du groupe vient à ne plus être détenu à hauteur de 95 % au moins par la société mère du groupe dans les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A, chacune desdites filiales conserve, nonobstant les dispositions de l'alinéa ci-dessus, le droit d'imputer sur son bénéfice ou ses plus-values nettes à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies, une fraction du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe (entendus comme le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe encore reportables à la clôture de l'exercice du groupe précédant celui au cours duquel intervient le transfert de propriété susvisé) égale aux déficits ou moins-values nettes à long terme subies par la filiale concernée. Le montant du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble imputable au niveau de la société mère du groupe est réduit à due concurrence du montant imputable au niveau des filiales susvisées en application du présent alinéa. »

B. Le 6 de l'article 223 L est complété par un h) et un i) ainsi rédigés :

« h) Lorsqu'une société filiale membre d'un groupe cesse de faire partie dudit groupe en raison d'un transfert de propriété entrant dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article 223 E et que ladite société remplit les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A, ladite société peut constituer, avec effet à la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel elle a cessé de faire partie du groupe susmentionné, un nouveau groupe avec les sociétés qu'elle détient à hauteur de 95 % au moins dans les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A et qui faisaient partie du groupe susvisé.
« L'option prévue par lesdits alinéas doit être exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de réalisation du transfert de propriété concerné. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c) ci-dessus.
« La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice.
« Dans les situations visées au présent h), les déficits et moins-values nettes à long terme imputables, en application du deuxième alinéa de l'article 223 E, au niveau des sociétés visées au premier alinéa ci-dessus sont, par dérogation au a) du 1 de l'article 223 I, réputés constituer des déficits et moins-values nettes à long terme réalisés postérieurement à l'entrée desdites sociétés dans le nouveau groupe, mais ne sont imputables que sur les résultats et plus-values nettes à long terme desdites sociétés retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value nette à long terme d'ensemble du nouveau groupe.
« i) Les dispositions du h) ci-dessus s'appliquent lorsque le capital des sociétés qui y sont visées vient à être détenu, dans les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A, par une société qui remplit les conditions prévues à l'un de ces alinéas, étant précisé que dans cette situation : (1) le nouveau groupe comprend cette dernière société en tant que société mère et les premières sociétés visées au présent i) en tant que filiales ; et (2) l'imputation des déficits et moins-values nettes à long terme visés au quatrième alinéa du h ci-dessus se fait sur les résultats et plus-values nettes à long terme de l'ensemble des sociétés visées au présent i) retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value nette à long terme d'ensemble du nouveau groupe »

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux opérations intervenues au cours d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2008.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d'aménager le régime d'intégration fiscale des groupes de sociétés afin de tenir compte des difficultés conjoncturelles lourdes auxquelles sont confrontées de nombreuses sociétés, dans divers secteurs d'activité comme notamment l'automobile, le textile, etc.

En effet, certains groupes se trouvent ou risquent de se trouver à l'avenir dans des situations ne leur permettant plus de faire face aux échéances de leurs dettes, contractées pour financer leur développement ; les placements en redressement judiciaire ou sous procédure de sauvegarde risquent de se multiplier.

Or, de telles situations vont se heurter à une inefficacité du régime de l'intégration fiscale. En effet, en présence d'une société filiale d'un groupe intégré et si la procédure se dénoue par la cession de ses titres à un tiers, la filiale sort du groupe et les déficits qu'elle a pu réaliser pendant sa période d'appartenance au groupe et qui n'ont pas donné lieu à imputation dans le cadre de celui-ci sont automatiquement « transmis » à la société mère dudit groupe. La filiale elle-même perd définitivement la possibilité d'imputer ces déficits sur ses résultats futurs ; il en résultera pour elle, dans l'hypothèse où elle sera en mesure de redresser son activité, une taxation accrue à l'avenir, qui pénalisera son redressement, alors même que fréquemment, les déficits dont elle aura été privée ne bénéficieront à personne (ces déficits se trouvant « figés » au sein de sociétés mères qui n'auront pas pu les utiliser antérieurement et qui n'auront pas vocation à les utiliser par la suite, étant bien souvent des sociétés holdings se trouvant même parfois en liquidation judiciaire).

Afin de remédier à cette situation, il est proposé d'aménager le régime d'intégration fiscale en prévoyant que dans ces hypothèses, les déficits reportables réalisés par la filiale sortante lui restent acquis. Bien entendu, afin d'éviter toute double prise en compte qui avantagerait indûment la filiale ou le groupe concernés, cette mesure ne concernerait que les déficits qui n'auraient pas déjà donné lieu à utilisation effective dans le cadre du groupe, et le groupe perdrait à due concurrence le droit au report futur de ces déficits. En outre, le bénéfice de cette mesure serait limité aux situations de redressement judiciaire ou d'application de la procédure de sauvegarde.

Corrélativement, à l'instar de ce qui est déjà prévu dans les cas où la société mère intégrante se trouve dans l'impossibilité de maintenir le groupe (absorption de la société mère, notamment), il serait prévu que dans les situations visées par l'amendement proposé, les filiales sortantes puissent, dès leur sortie de l'ancien groupe, former un nouveau groupe (entre elles, ou avec la société qui viendrait à les détenir, pour autant bien entendu que les conditions de droit commun - détention à 95 % au moins directement ou indirectement, notamment - soient satisfaites), et les conditions d'utilisation des déficits dans ce nouveau groupe seraient encadrées (à l'instar, ici encore, des dispositifs existants).

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