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Amendement N° 365 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2008

Déposé le 9 décembre 2008 par : M. Giscard d'Estaing, M. Reynier, M. Kert, M. Dassault, M. Marcon, M. Perruchot, M. Perruchot, M. Sandras, M. Grosperrin, M. Carré, M. Suguenot, M. Hillmeyer, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Boënnec, M. Loïc Bouvard, M. Flory, M. Caillaud, M. Guibal, M. Roubaud, M. Beaudouin, Mme Joissains-Masini.

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I. - Le a) du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les pâtes de fruits, fruits confits ou glacés au sucre, calissons et nougats sont admis au taux réduit ; ».

II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Depuis de nombreuses années, certaines confiseries issues du savoir-faire régional (les pâtes de fruit spécialité d'Auvergne, les fruits confits spécialité de Provence, les marrons glacés d'Ardèche, les calissons d'Aix, les nougats de Montélimar) sont soumis à une surtaxation de TVA au regard du taux existant pour tous les produits alimentaires solides. La modification proposée vise à ramener la TVA à 5,5% pour ces produits.

En effet, cette surtaxation paraît anormale pour des produits alimentaires. Elle relève d'un choix propre à la France, nullement imposé par les textes communautaires définissant l'assiette commune de la TVA. L'annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 autorise les États membres à appliquer des taux réduits aux "denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale", sans aucune autre restriction que les boissons alcooliques.

Conformément à cette directive européenne, l'article 278bis du code général des impôts (CGI) rappelle le principe général de l'application du taux réduit de 5,5 % à l'ensemble des produits destinés à l'alimentation humaine.

Cependant, l'article 278 bis 2° du CGI énonce des exceptions pour lesquelles le taux normal de 19,6 % reste en vigueur. Il s'agit des confiseries, du caviar, des margarines et graisses végétales, des boissons alcooliques et de certains chocolats. Si l'exception paraît justifiée pour le caviar, qui n'est pas une spécialité française et qui est à juste titre considéré comme un produit luxueux, les motifs d'exception paraissent moins évidents s'agissant des confiseries.

Ces motifs d'exception paraissent encore moins probants lorsque l'on sait que, par exception à l'exception, l'article 278 bis 2° b) du CGI, combiné à l'Instruction administrative n°3C2112 en son point 20, prévoit que des produits chocolatées tels que les barres céréalières au chocolat, ou les pâtes à tartiner sont admises au taux réduit de 5,5%.

Ainsi, ni le caractère luxueux du produit, ni l'argument de santé publique, ne sont des arguments opérants pour refuser aux pâtes de fruits, fruits confits ou glacés au sucre, calissons, nougats, la taxation au taux réduit.

Au même titre que le foie gras, taxé au taux réduit, les confiseries sont le fruit d'un savoir-faire culinaire français qui exprime la diversité de nos territoires et qui révèle le talent de nos artisans et de nos spécialités régionales.

Enfin notons que les taux de TVA sur les confiseries de nos voisins européens sont bien inférieurs au taux français: 3 % au Luxembourg, 6 % en Belgique et aux Pays-Bas, et de 7 % en Allemagne. Au regard du contexte international, le taux fiscal appliqué par la France place injustement nos artisans dans une situation qui les affaiblita priori face à leurs concurrents européens.

Pour des raisons d'harmonisation du régime fiscal de la TVA sur les produits alimentaires, et pour des raisons de mise en valeur de notre patrimoine gastronomique et culturel français, il serait pertinent que les confiseries soient soumises à une taxation à taux réduit.

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