Déposé le 9 décembre 2008 par : MM. de Courson, Vigier, Perruchot, les membres du groupe Nouveau centre.
Le code des douanes est ainsi modifié :
I. - L'article 352 est complété par les mots et trois alinéas ainsi rédigés :
« , à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaires ».
« La réclamation mentionnée à l'alinéa précédent doit être présentée au directeur régional des douanes du lieu de paiement ou du lieu où se situent les marchandises. Le directeur régional des douanes statue sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.
« L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l'article 358, dans les deux mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.
« 2° L'action contre une décision de l'administration, prise à la suite d'une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, doit être présentée devant le tribunal désigné à l'article 358 dans les deux mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par le décret n° 2001-908 du 3 octobre 2001. »
II. - Au 1. de l'article 355, les mots : « les articles 352 », sont remplacés par les mots : « le 1 de l'article 352 et les articles ».
III. - Au 2. de l'article 358, après les mots : « à la créance » sont insérés les mots : « , aux demandes formulées en application de l'article 352 ».
L'administration des douanes peut être amenée à rembourser des droits et taxes dans deux cas de figure :
- Suite à une demande des administrés qui estiment que les droits initialement perçus sur le fondement du code des douanes national sont contraires à une norme de droit supérieur;
- Suite à une demande des administrés qui estiment que les droits à l'import ou à l'export n'étaient pas légalement dûs ou que le paiement des mêmes droits résulte d'une erreur de l'administration.
Dans le premier cas, aucun délai ne s'impose à l'administration pour répondre, soit explicitement, soit implicitement, à une demande de remboursement d'une taxe ou d'un droit national; aucun délai de saisine du juge n'est organisé pour contester la réponse de l'administration.
Dans le second cas, un délai de réponse de 4 mois s'impose à l'administration pour répondre à une demande de remboursement relative aux droits à l'import ou à l'export mais aucun délai de saisine du juge d'instance n'est organisé contre la réponse de l'administration.
L'amendement vise à renforcer conjointement :
- les droits des administrés en imposant à l'administration un délai de réponse de 4 mois aux contestations relatives à des droits et taxes nationales;
- la lisibilité et la sécurité juridique des administrés et de l'Etat en organisant un délai de saisine du juge (de 2 mois) pour contester une réponse de l'administration dans tous les cas de figure.
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