Déposé le 9 décembre 2008 par : MM. de Courson, Vigier, Perruchot, les membres du groupe Nouveau centre.
I. - Le 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) Soit de la majoration du bénéfice imposable, constatée au titre d'un exercice clos avant le 31 décembre 2009, résultant de la première prise en compte des fermages dans la détermination du prix de revient des avances aux cultures et des productions en stock. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 20 juillet 2007, a rappelé que la part de fermage due à raison de l'exploitation des terres doit être regardée comme une charge indirecte de production engagée pour les besoins de l'exploitation et s'incorpore en conséquence au prix de revient des avances aux cultures puis des productions en stock lorsque la récolte est levée.
Pour les exploitants qui n'appliquaient pas cette règle, il en résultera un ressaut d'imposition dû à la correction du prix de revient des avances aux cultures et des stocks.
Cet amendement permet à ces exploitants de bénéficier, sans condition de montant, du dispositif de lissage et d'étalement sur sept ans des revenus exceptionnels prévu à l'article 75-0 A du code général des impôts.
Le bénéfice de cette mesure de faveur ne serait toutefois applicable qu'aux exercices clos avant le 31 décembre 2009.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.