Déposé le 9 décembre 2008 par : M. Le Fur.
I. - À l'alinéa 6, substituer au taux :
« 25 % »,
le taux :
« 40 % ».
II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le II de l'article 42 du présent projet de loi ramène le plafond maximum de la déduction pour investissement (DPI) de 26 000 € à 15 000 €.
Par ailleurs, la progressivité dans le calcul de ce plafond de déduction a été très sensiblement diminuée par rapport au texte actuel. A titre d'exemple, à ce jour pour un bénéfice de 10.000 €, un exploitant peut pratiquer une DPI maxima 4.000 €, alors qu'il ne pourrait, demain, pratiquer que 2500 €. Avec un bénéfice de 40 000 €, la déduction potentielle passerait de 16 000 € à 10 000 €.
Or, la déduction pour investissement est née d'un constat toujours d'actualité : les entreprises agricoles sont majoritairement de très petites entreprises, mais doivent, pour rester compétitives, avoir un taux d'investissement proche des entreprises industrielles. Par ailleurs, un grand nombre d'entreprises agricoles détiennent de très importants stocks dont la durée de rotation est supérieure à un an. La déduction pour investissement a été créée en vue d'accompagner financièrement les entreprises agricoles face au coût des investissements et au financement des stocks dits " à rotation lente ". Cet outil a prouvé dans le temps son efficacité face à l'objectif recherché.
Il est incompréhensible et dangereux, qu'en période de crise économique et de hausse des charges, l'Etat décide de sacrifier cet outil de soutien à la pérennité et à la compétitivité de ces entreprises.
Conscient de la difficulté de maintenir le plafond commun à la déduction pour investissement et à la déduction pour aléas, il ne saurait en revanche être compris que le plafond de déduction de la DPI soit fixé à un niveau inférieur à ce qu'il était avant la création de la DPA et la fusion des deux régimes.
Aussi l'amendement propose de maintenir le seuil de la DPI à 19 000 € tel qu'il était fixé avant sa fusion, en 2004, avec la DPA (18 600 € augmenté de l'érosion monétaire) et de conserver la progressivité actuelle dans le calcul de ce dispositif.
Notons que le coût budgétaire lié à la DPA tel qu'issu du présent projet de loi, n'interviendra, au plus tôt, qu'à l'établissement de l'impôt 2009, soit en 2010 et sera en pratique très progressif dans le temps.
Afin de donner un véritable signal sur la volonté de mise enoeuvre de cette réforme, il est proposé d'appliquer ces nouvelles mesures aux exercices clos à compter du 1er janvier 2009.
Enfin, il est proposé qu'un rapport soit établi quant à l'utilisation de la DPA suite aux deux premières années d'application du nouveau dispositif. Ce rapport devra être déposé au Parlement avant le 15 septembre 2011.
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