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Amendement N° 294 (Tombe)

Projet de loi de finances rectificative pour 2008

Déposé le 9 décembre 2008 par : M. Le Fur.

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I. - Substituer aux alinéas 13 à 16 l'alinéa suivant :

« I. - Dans la limite du bénéfice imposable, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dont le montant par exercice de douze mois s'élève à 23 000 euros sous réserve qu'ils aient souscrit une assurance au titre de l'exercice dans des conditions définies par décret. ».

II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé Sommaire :

Dans le cadre du nouveau régime de gestion des risques climatiques et sanitaires, le présent amendement vise à traiter de manière identique l'ensemble des exploitants agricoles, quelle que soit leur situation au regard du Fond national de garanties des calamités agricoles ou leur type de production, en instaurant un plafond annuel unique de 23 000 € au titre de la déduction pour aléas (DPA).

En effet, le dispositif proposé par le gouvernement complexifie et rend difficilement compréhensible l'utilisation de la DPA créant, par la même occasion, une inégalité entre les différents secteurs de production. Rien ne justifie une telle iniquité dès lors que l'obligation d'assurance est remplie par l'exploitant.

Eu égard à la complexité des critères retenus par le projet de texte, et sauf à ce que les pouvoirs publics entendent transformer les liasses fiscales en déclaration PAC, il est proposé, dans un souci de simplification et d'accompagnement des exploitants, de fixer un plafond commun plus conforme à une gestion dynamique de l'entreprise.

Pourront ainsi utiliser la DPA à hauteur de 23 000 €, les exploitants qui s'inscrivent dans une démarche d'entreprise et qui ont choisi de gérer la couverture de leurs risques. Un décret précisera les assurances minima à souscrire pour ouvrir droit à la DPA, cette obligation devant être définie plus précisément, notamment au regard des caractéristiques de l'exploitation ou des contrats d'assurance proposés.

Notons que le coût budgétaire lié à la DPA tel qu'issu du présent projet de loi, n'interviendra, au plus tôt, qu'à l'établissement de l'impôt 2009, soit en 2010 et sera en pratique très progressif dans le temps.

Afin de donner un véritable signal sur la volonté de mise enoeuvre de cette réforme, il est proposé d'appliquer ces nouvelles mesures aux exercices clos à compter du 1er janvier 2009.

Enfin, il est proposé qu'un rapport soit établi quant à l'utilisation de la DPA suite aux deux premières années d'application du nouveau dispositif. Ce rapport devra être déposé au Parlement avant le 15 septembre 2011.

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