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Amendement N° 283 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2008

Déposé le 9 décembre 2008 par : M. Warsmann.

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I. - L'article 266 quinquies B du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation des houilles, lignites et cokes effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final. »

2° Le 3 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2. »

3° Au 4° du 5, après le mot : « biomasse », sont insérés les mots : « dont les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 7 % de leur chiffre d'affaires ».

4° À la première phrase du 6, les mots : « de produit effectivement livré » sont remplacés par les mots : « d'énergie livrée ».

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La mesure proposée vise à mettre en conformité le droit national avec le droit communautaire.

Il est proposé d'une part de modifier la notion de fait générateur de la taxe « charbon» afin de le rendre compatible avec les usages économiques du secteur et de couvrir tous les cas de consommation de houilles, lignites et cokes en France.

Par ailleurs, il est proposé d'exonérer de la taxe les entreprises ayant une activité de valorisation de la biomasse dès lors que leurs dépenses de combustibles et d'électricité représentent au moins 7 % de leur chiffre d'affaires, et sous réserve que ces entreprises soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre. Cette mesure vise à mettre les dispositions relatives à la taxe intérieure de consommation sur le charbon en conformité avec l'article 17 de la directive n° 2003/96 dite directive « Energie ».

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