Sous-amendements associés : 219
Déposé le 26 février 2009 par : M. Riester.
À la première phrase de l'alinéa 4, après le mot :
« délai »,
insérer les mots :
« , compris entre trois et six mois, »
(article 30-4 du code de l'industrie cinématographique)
Pour lutter efficacement contre la piraterie d'oeuvres audiovisuelles, il importe de raccourcir les délais d'exploitation desoeuvres cinématographiques selon les différentes fenêtres de la chronologie des médias. Une telle mesure est indispensable pour réduire substantiellement l'attractivité des offres illégales par rapport à celle d'offres légales de qualité numérique supérieure. A cet effet, le présent amendement fixe une fourchette temporelle légale aux organisations professionnelles, se situant entre trois et six mois au lieu de six à dix-huit mois pour la vidéo physique.
Cette modification est parfaitement conforme aux exigences de la directive sur les services de médias audiovisuels, dans la mesure où elle laisse aux accords professionnels le soin d'affiner les fenêtres d'exploitation. Pour autant, parce qu'unstatu quo n'est pas tolérable, il est maintenu en parallèle une date butoir au décret que le Gouvernement pourra prendre pour prévoir un délai applicable de plein droit à défaut d'accord professionnel. Cette date butoir interviendra un mois après la publication de la loi.
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