Déposé le 31 mars 2009 par : M. Suguenot.
I. - Substituer aux alinéas 76 et 77 l'alinéa suivant :
« 1° Une amende, modulable en fonction de l'ampleur des agissements illégaux constatés, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'État et la possibilité de saisir, en cas de récidive dûment constatée, le juge judiciaire qui pourra prononcer la peine complémentaire de la suspension de l'accès pour une période ne pouvant être supérieure à six mois. »
II. - En conséquence, substituer aux alinéas 85 et 86 l'alinéa suivant :
« 1° Une amende, dont le montant ne peut dépasser la moitié de celui de l'amende visée au 1° de l'article L. 331-25 et, le cas échéant, la possibilité de saisir le juge judiciaire qui pourra prononcer la peine complémentaire de la suspension de l'accès pour une période ne pouvant être supérieure à six mois.».
III. - En conséquence, supprimer les alinéas 88 à 96.
Cet amendement prévoit d'établir, dans un premier temps, un système d'amende et de considérer la suspension comme une peine complémentaire qui sera mieux encadrée.
Ce système d'amende administrative s'applique sans discrimination, conserve aux Français l'accès à la 'commodité essentielle' qu'est le haut débit, et semble plus adapté pour répondre au préjudice économique que représente le piratage.
La coupure de l'accès internet pose, par ailleurs, des difficultés techniques difficilement surmontables, notamment pour les offres composites en zone non dégroupée. Elle est également difficilement compatible avec l'objectif du gouvernement de développer l'économie numérique.
L'accès à internet devient de plus en plus indispensable au fur et à mesure que des services, notamment les services publics, se dématérialisent. Il apparaît évident que l'accès à internet doit être un service public universel.
L'amende pourrait même être modulée en fonction de la disponibilité ou non de l'oeuvre piratée dans l'offre légale.
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