Déposé le 10 mars 2009 par : M. Brard, Mme Billard, les membres du groupe de la Gauche démocrate, républicaine.
Substituer aux alinéas 89 à 91 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 331-28. - La suspension de l'accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 s'applique uniquement à l'accès à des services de communication au public en ligne et de communications électroniques. Lorsque ce service d'accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de services tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services.
« Les contrats portant sur des offres composites mentionnent les parts respectives des différents services dans le prix de l'abonnement. La suspension de l'accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 suspend le versement de la part du prix y afférent pendant la durée de la sanction. »
Les auteurs de cet amendement considèrent les mesures de rétorsion prévues par le texte ne nécessitent pas de sanction supplémentaire, notamment pécuniaire. En l'état, le texte ménagerait une double peine pour l'usager : la suspension de l'accès à internet et l'obligation de continuer à payer un service dont il ne jouit plus.
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