Déposé le 10 mars 2009 par : M. Brard.
Après l'alinéa 67, insérer l'alinéa suivant :
« La commission de protection des droits peut être saisie par voie électronique de faits constituant un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne la saisissant et les faits reprochés, et que leur signalement soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »
La commission de protection des droits doit pouvoir être saisie suite à un signalement par voie électronique, dans des conditions permettant d'identifier sur la durée la personne l'ayant saisie et les faits qu'elle reproche à l'abonné.
Cet amendement reprend les conditions consacrées à l'article 1316-1 du code civil en matière de recevabilité des écrits électroniques.
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