Déposé le 10 mars 2009 par : M. Dionis du Séjour.
Après l'alinéa 76, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis A Lorsque qu'il est constaté des difficultés techniques pour la suspension de l'accès au service, la sanction prend la forme d'une amende prévue pour les contraventions de première classe pour chaque acte de mise à disposition du public sur un réseau de communications électroniques par un non professionnel, d'uneoeuvre de l'esprit, à titre gratuit et occasionnel, sans l'autorisation des titulaires de droits lorsque celle-ci est exigée.
« Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le titulaire de l'abonnement au service de communication électronique utilisé pour procéder à la mise à disposition est responsable pécuniairement de l'amende encourue à moins qu'il n'établisse avoir été victime d'une fraude ou de tout autre évènement de force majeure ou qu'il apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction. Lorsque l'abonnement est souscrit par une personne morale, la responsabilité pécuniaire de l'amende incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.
« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents assermentés désignés selon les modalités de l'article L. 331-2 du présent code, peuvent être spécialement habilités pour constater par procès-verbal les contraventions prévues au présent article, et pour requérir les données de nature à permettre l'identification de l'abonné défini à l'alinéa précédent auprès du fournisseur de services de communications électroniques, dans la limite et pour la durée strictement nécessaires à la verbalisation de l'infraction et au recouvrement de l'amende ».
Cette sanction, techniquement plus simple à mettre enoeuvre que la suspension, ne comporte pas d'effets de bord similaires (suspension corrélative du téléphone, de la télévision, ...). Ce dispositif serait comparable à celui utilisé pour les infractions au Code de la Route en matière de stationnement des véhicules et d'excès de vitesse (articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route), ou encore aux amendes de police municipale qui sont reversées à des établissements publics destinés à améliorer les transports en commun et la circulation (articles L.2334-24 et L.2334-25 du code général des collectivités territoriales). Cette réponse à un phénomène de masse est aujourd'hui à la fois parfaitement gérée par les pouvoirs publics et bien acceptée par le corps social.
Elle serait prononcée dans les cas où la suspension de l'internet serait impossible techniquement à mettre enoeuvre (cas d'une suspension d'un internaute non dégroupé où la suspension de l'internet n'est pas possible à mettre enoeuvre sans également couper la télévision et/ou le téléphone).
Cette amende ne serait applicable qu'aux cas les plus simples de contrefaçon en ligne, imputables à des particuliers, non professionnels, à l'encontre desquels il serait vraisemblablement impossible d'obtenir une condamnation pénale en l'absence de preuve de l'élément intentionnel du délit.
La mise enoeuvre de ces amendes pourrait ainsi se satisfaire d'une procédure de constatation et de verbalisation allégée, au cours de laquelle sur réquisition de l'agent verbalisateur, le FAI communiquerait à celui-ci les coordonnées de l'abonné contrevenant.
Comme prévu aux articles R.48-1 et suivants du code de procédure pénale relatifs aux amendes forfaitaires contraventionnelles, un avis de contravention serait envoyé au contrevenant (en l'espèce, au titulaire de l'abonnement), et l'amende forfaitaire serait notamment payable par l'utilisation des moyens de paiement à distance, une majoration étant encourue de plein droit en cas de retard de paiement, rendant ici exigible une amende forfaitaire majorée par infraction (c'est-à-dire pour chaque mise à dispositionillicite). A contrario, le paiement de l'amende éteindrait l'action publique du chef des faits constatés, en application de l'article R48-1 du code de procédure pénale, qui serait complété à cet effet par un paragraphe 6°, visant les contraventions réprimées par l'article L. 335-11 du code de la propriété intellectuelle.
Le montant de ces amendes, ne pouvant excéder 38 euros, pourrait être alloué au financement de l'HADOPI.
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