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Amendement N° 113 (Retiré avant séance)

Protection de la création sur internet

Déposé le 24 février 2009 par : M. Nicolas.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 343-7 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un titre V ainsi rédigé :

« Titre V
« Dispositions applicables à la mise à la disposition du public à la demande des phonogrammes, des vidéogrammes, ou d'oeuvres fixées sur tout autre support
« Chapitre unique
« Art. L. 351-1. - Le barème et les modalités de versement de la rémunération des auteurs, des artistes interprètes et des producteurs sont librement fixés par la voie de convention entre la société agréée et les organisations représentant les consommateurs, en présence d'une ou plusieurs organisations de personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne.
« À défaut d'accord conclu avant le 1er juillet 2009, ou si aucun accord n'est intervenu à la date d'expiration d'un précédent accord, ces conditions générales sont déterminées par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'État, désigné par le vice-président du Conseil d'État, d'une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d'une part de membres désignés par les organisations représentant les consommateurs, en présence d'observateurs représentant les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne.
« La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. La commission se prononce dans les trois mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa du présent article. Sa décision a effet pour une durée de trois ans, sauf accord des intéressés intervenu avant ce terme.
« Les conditions générales visée au premier et au second alinéas du présent article peuvent prévoir une rémunération forfaitaire dans les cas définis aux 1° à 3° de l'article 131-4. »
« Art. L. 351-2. - Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne communiquent à leurs abonnés les conditions générales d'abonnement fixées en application de l'article L. 351-1.
« Elles perçoivent auprès de leurs abonnés la rémunération due au titre de ces conditions générales et la réserve à la société agréée. »

Exposé Sommaire :

La convention dont il s'agit est négociée entre la SPRD, composée de représentants des trois collèges d'ayants droit (auteurs, artistes -interprètes et producteurs) et des représentants de consommateurs. Elle fixe le tarif qui doit être perçu auprès de l'utilisateur pour lui faire bénéficier du droit de la mise à la disposition du public par des particuliers à des fins non commerciales.

La convention fixe également les limites de l'autorisation, permettant ainsi de refuser le bénéfice du droit de la mise à la disposition pour lesoeuvres non encore divulguées par les ayants droit (par exemple les films avant leur sortie en salle de cinéma) et, plus encore, de convenir du respect de la technologie des médias.

Dans le cadre d'une gestion collective obligatoire, il est nécessaire que la société de perception et de répartition des droits cessionnaire des droits de mise à la disposition du public puisse autoriser les utilisateurs du réseau à exercer ce droit. Cependant, celle-ci n'a pas la possibilité matérielle de contracter directement avec l'ensemble des utilisateurs.

L'unique solution consiste à faire participer les fournisseurs d'accès à la transmission des conditions générales valant contrat et au processus de collecte de la rémunération due aux ayants droit, dès lors qu'ils sont les seuls corps intermédiaires à être en relation directe avec les utilisateurs des réseaux numériques.

Les fournisseurs d'accès se voient donc confier par la loi deux missions. La première consiste à transmettre à leurs abonnés le contrat de la société agréée. La seconde consiste à percevoir la rémunération versée par les internautes et la reverser à la société agréée.

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