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Amendement N° 884 (Retiré avant séance)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 10 février 2009 par : M. Debray.

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Après l'alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :

« Le dernier alinéa de l'article 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
« L'avis du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est transmis au directeur qui peut choisir de maintenir sa décision initiale ou de la modifier. ».

Exposé Sommaire :

L'article 84 de la Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 permet au fonctionnaire de faire appel d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes. Le fonctionnaire peut introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline.

Cette possibilité de faire appel est une réelle contrainte pour les établissements publics de santé et un frein à l'application du régime disciplinaire ou au licenciement pour insuffisance professionnelle. Il en résulte une rupture de l'égalité entre les agents contractuels et les agents titulaires qui sont soumis à des régimes disciplinaires extrêmement différents.

A la lourdeur de l'organisation du Conseil de discipline qui se traduit souvent par un partage de voix entre représentants de l'administration et représentants du personnel, il convient d'ajouter l'existence d'un appel auprès d'une instance paritaire entre administration et représentants du personnel. Cet appel conduit parfois à remettre en cause la position initiale du Conseil de discipline présidé par Président du Conseil d'administration (futur président du Conseil de surveillance). En outre, la décision du directeur est très souvent remise en cause par souci de temporiser à la fois de la part d'une administration centrale loin des préoccupations locales et des syndicats privilégiant la posture de l'avocat à celle du juge impartial que devrait lui conférer le siège qu'il occupe dans cette instance.

Le directeur est alors contraint pour maintenir sa décision à devoir initier un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative contre la décision du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Le présent amendement vise à présumer de la légalité de la décision du directeur prise après avis du conseil de discipline.

Les voies de recours y compris celles du référé administratif sont alors ouvertes à l'agent. L'avis du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière peut venir à l'appui du mémoire du requérant ou de celui de l'administration. L'existence de ces voies de recours garantie l'impartialité de la procédure et le respect du droit au procès équitable.

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