Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 882 rectifié (Non soutenu)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 10 février 2009 par : M. Debray.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 28, insérer les neuf alinéas suivants :

« III. bis - L'article L. 6143-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-3. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande à un établissement public de santé de présenter un plan de redressement, dans le délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, dans l'un des cas suivants :
« 1° Lorsqu'il estime que la situation financière de l'établissement l'exige ;
« 2° Lorsque l'établissement présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret.
« Les modalités de retour à l'équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. »
« III. ter - L'article L. 6143-3-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation place l'établissement public de santé sous administration provisoire, soit de conseillers généraux des établissements de santé désignés dans les conditions prévues à l'article L. 6141-7-2, soit d'inspecteurs du corps de l'inspection générale des affaires sociales ou de l'inspection générale des finances, soit de personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou de toutes autres personnalités qualifiées, lorsque, après qu'il a mis enoeuvre la procédure prévue à l'article L. 6143-3, l'établissement ne présente pas de plan de redressement dans le délai requis ou refuse de signer l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou n'exécute pas le plan de redressement, ou lorsque le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation de l'établissement. Le directeur de l'agence peut au préalable saisir la chambre régionale des comptes en vue de recueillir son avis sur la situation financière de l'établissement et, le cas échéant, ses propositions de mesures de redressement. La chambre régionale des comptes se prononce dans un délai de deux mois après la saisine. »

2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le directeur de l'établissement et, le cas échéant, les autres membres du personnel de direction et les directeurs des soins sont alors placés en recherche d'affectation auprès de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers mentionné à l'article 50-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sans que l'avis de la commission administrative paritaire compétente soit requis. Les administrateurs provisoires tiennent le conseil d'administration régulièrement informé des mesures qu'ils prennent. »

Exposé Sommaire :

Les dispositions du présent amendement avait fait l'objet d'un vote des deux assemblées dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale (article 55). Or, cet article a été censuré par une décision n°2008-571 DC du 11 décembre 2008 car il ne trouvait pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale pour les raisons suivantes :

« Considérant que […] que son article 55 accroît les pouvoirs du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation sur les directeurs des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et sur ces établissements en cas de difficulté financière ou de dysfonctionnement […] que ces dispositions n'ont pas d'effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement ; que, par suite, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale »

Reprendre ces dispositions dans le présent texte permettra de réintroduire un élément fondamental conditionnant le retour à l'équilibre financier des structures hospitalières sans risque d'une nouvelle censure.

En effet, les procédures de traitement des situations de déséquilibre financier des établissements publics de santé (plan de redressement, contrat de retour à l'équilibre, mise sous administration provisoire) doivent être articulées dans une logique de gradation afin de mieux responsabiliser les établissements.

Le I de l'article fait du plan de redressement la première étape incontournable.

L'absence ou l'inexécution de plan de redressement -ou encore l'insuffisance d'un tel plan justifient le passage à la seconde étape, la mise sous administration provisoire. En outre, le II de l'article élargit le champ des personnes pouvant être désignées en qualité d'administrateur provisoire aux inspecteurs du corps de l'inspection générale des affaires sociales ou de l'inspection des finances, aux directeurs d'hôpitaux et à toute personne qualifiée pour assurer l'administration provisoire d'un établissement de santé.

Le III transpose ces dispositions aux établissements de santé privés antérieurement sous dotation globale.

Par ailleurs, pour les établissements publics de santé qui seraient confrontés à des difficultés financières particulières, le texte prévoit une saisine facultative de la chambre régionale des comptes en cas de refus ou d'échec du plan de redressement.

Il précise en outre le devenir d'un directeur d'un établissement placé sous l'administration provisoire de conseillers généraux des établissements de santé, dans le cas où l'un des administrateurs exerce les attributions de ce directeur.

Enfin, le IV prévoit l'extension aux centres de lutte contre le cancer des relatives au contrôle des comptes par l'autorité de tarification, à l'administration provisoire reversement de certaines sommes en cas de fermeture définitive de l'établissement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion