Déposé le 10 février 2009 par : MM. Jardé, Bignon.
Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« Les praticiens hospitaliers à temps plein, statutaires, disposant d'une activité libérale, sont admis à exercer une partie de cette activité dans un établissement privé de santé, dès lors que cet établissement fait partie d'un groupement de coopération sanitaire, ou qu'il a signé avec l'établissement public dont dépend le praticien une convention de permanence et de continuité des soins. Les conditions de la convention de mise à disposition de praticiens statutaires entre un établissement public de santé et un établissement privé sont fixées par décret. »
Les praticiens libéraux (médecins, sages-femmes et odontologistes) seront autorisés, en vertu de l'article 8 de la présente loi, à exercer leur art dans des établissements publics de santé.
Il apparaît utile que la réciproque soit autorisée pour les praticiens de l'Hôpital public, en encadrant cette convention des conditions suivantes :
- une pratique libérale partielle des praticiens hospitaliers,
- une convention de groupement de coopération sanitaire liant les établissements
- ou une convention de permanence et de continuité des soins liant les établissements.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.