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Amendement N° 806 (Non soutenu)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 9 février 2009 par : M. Blessig.

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Dans un délai de deux ans suivant leur démission, il est interdit aux praticiens hospitaliers à titre permanent d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent rentrer en concurrence directe avec l'établissement public dont il sont démissionnaires. Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire.

Exposé Sommaire :

Le code de déontologie médicale admet une restriction au principe de liberté d'installation des médecins, afin de les protéger de la concurrence déloyale que pourrait leur faire un confrère.

C'est ainsi que l'article 86 du code de déontologie médicale (codifié R4127-86 dans le code de la santé publique) précise qu'un médecin, ou un étudiant, qui a remplacé un de ses confrères pendant une période de trois mois ne peut entrer en concurrence directe avec ce médecin pendant une période de deux ans.

Toutefois, aucune protection de ce type n'existe pour le service public hospitalier. Pourtant, celui-ci subit pleinement une forme de concurrence directe qu'exercent certains établissements de santé privés. En effet, dans un contexte de pénurie médicale, ceux-ci sollicitent les praticiens hospitaliers en leur proposant des rémunérations beaucoup plus élevées qu'à l'hôpital. La démission d'un praticien hospitalier a pour effet « d'amputer » les hôpitaux d'une partie de leur activité sans qu'ils puissent, le plus souvent, recruter un autre praticien dans un délai rapide, tout en étant obligés de continuer à rémunérer l'ensemble des personnels qui étaient dévolus à cette activité. Le préjudice subi, tant en termes d'offre de soins, que d'un point de vue financier (T2A), est très important.

Ces situations de démission de praticiens hospitaliers au profit de structures concurrentes sont d'autant plus problématiques que les établissements privés qui les recrutent sont, eux, protégés par des clauses de non-concurrence.

Le présent article a donc pour objet d'étendre au service public hospitalier la protection prévue à l'article 86 du code de déontologie médicale.

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