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Amendement N° 801 (Non soutenu)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 11 février 2009 par : M. Morel-A-L'Huissier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 36, insérer les quatre alinéas suivants :

« Toutefois, lorsque le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé et que l'activité exercée est une activité de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie de courte durée, y compris les activités d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, les dispositions de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ne sont pas applicables au financement du groupement.
« Lorsqu'il est composé d'une part d'établissements de santé mentionnés au a), b) ou c) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, d'établissements de santé mentionnés au d) du même article, il peut opter soit pour l'application des tarifs des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés aux a), b) et c) soit pour celle des tarifs applicables aux établissements de santé mentionnés au d) du même article.
« Par dérogation à l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale et à toute autre disposition contraire du code du travail, la rémunération des médecins libéraux est versée par le groupement de coopération sanitaire lorsque ce dernier est financé par application des tarifs des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés aux a), b) et c) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le tarif de l'acte versé au médecin est réduit de la redevance due au groupement de coopération sanitaire. Cette rémunération est incluse dans le financement du groupement titulaire de l'autorisation.
« Lorsque le groupement de coopération sanitaire est financé par application des tarifs des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés au d) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la rémunération des médecins est versée sous la forme d'honoraires. Ces honoraires sont versés directement au médecin lorsque celui-ci est libéral et au groupement de coopération sanitaire lorsque le médecin est salarié.»

Exposé Sommaire :

Les groupements de coopération sanitaires (G.C.S.) constituent le mode privilégié de coopération entre les établissements publics et les établissements privés lorsqu'il s'agit de travailler ensemble. Le projet de loi portant « Réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires » encourage ces coopérations et permet à un G.C.S. de devenir établissement de santé.

Il convient cependant de conférer à ces structures l'ensemble des attributions d'un établissement de santé, notamment en termes de financement, afin que ces coopérations soient attractives, mais aussi équilibrées entre les partenaires, publics et privés.

Cet amendement propose qu'un G.C.S. associant des établissements publics et privés puisse opter pour les tarifs les plus adéquats et que la rémunération de l'activité soit effectuée auprès du G.C.S., pour qu'il la redistribue aux professionnels qui y travaillent, qu'ils soient salariés ou libéraux.

Ainsi, le secteur de l'imagerie est sans doute celui où la disparité des rémunérations est la plus importante entre les praticiens du secteur public et les praticiens libéraux, ce qui contribue à induire une concentration importante de compétences dans le secteur privé, alors même que certains hôpitaux ont des difficultés à tenir une garde de nuit.

Dans ce contexte, les structures de coopération type G.I.E. connaissent actuellement une asymétrie des rémunérations des radiologues : en effet les radiologues du secteur libéral encaissent à la fois le forfait machine et le actes afférents tandis que les praticiens hospitaliers travaillant au sein du G.I.E. continuent à percevoir leur salaire sans intéressement supplémentaire.

Il est donc proposé d'insérer une disposition visant à ce que la rémunération des praticiens hospitaliers et des médecins libéraux soit établie de la même manière, à partir d'un forfait issu du calcul du chiffre d'affaire réalisé sur les équipements sus visés, perçu et redistribué par la structure de coopération, c'est-à-dire le G.C.S.

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