Déposé le 3 février 2009 par : M. Bodin.
Après la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 5126-2 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les pharmacies à usage intérieur peuvent délivrer aux seuls établissements de santé exerçant une activité de soins à domicile et remplissant les conditions établies à l'article L. 5126-6, des médicaments réservés à l'usage hospitalier. ».
Il est inséré un article additionnel au projet de loi portant « réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires » au sein du titre 1 relatif à la modernisation des établissements de santé.
Cet article a vocation à permettre aux établissements ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur de s'approvisionner en médicaments de la réserve hospitalière auprès des établissements de santé titulaires d'une pharmacie à usage intérieur.
A l'heure actuelle, 40% des établissements d'HAD ont fait le choix de ne pas créer de pharmacie à usage intérieur (article L.5126-6). Ils ont de ce fait établi des relations conventionnelles avec les pharmacies d'officine pour la dispensation des médicaments sauf ceux de la réserve hospitalière.
En effet, la circulaire du 1er décembre 2006 relative à l'HAD est venue rappeler les textes selon lesquels les médicaments réservés à l'usage hospitalier sont fournis aux HAD par une entreprise pharmaceutique sur commande écrite du médecin attaché à l'établissement ou du pharmacien ayant passé convention avec l'établissement à cette fin. Auparavant, l'usage voulait que les structures d'HAD s'approvisionnent auprès de la pharmacie centrale des hôpitaux. Or, malgré les textes, les entreprises pharmaceutiques résistent à la délivrance des médicaments de la réserve hospitalière aux HAD sans PUI, en l'absence de pharmacien gérant.
Aussi, apparaît-il pertinent de permettre à ces établissements d'HAD d'avoir recours à la PUI des établissements de santé pour leur approvisionnement en médicaments de la réserve hospitalière comme c'est le cas pour les spécialités pharmaceutiques reconstituées, les préparations magistrales reconstituées et les préparations hospitalières. Une modification réglementaire est alors nécessaire.
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