Déposé le 6 février 2009 par : M. Rolland.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« I bis. - Le dernier alinéa de l'article L. 3511-6 du même code est complété par les mots : « ou rappelant la saveur d'une denrée alimentaire ou d'une boisson alcoolique ». »
L'article 25 a pour objet d'interdire la vente et la distribution de « cigarettes bonbon », dont le goût a été modifié dans le but d'attirer plus particulièrement un public jeune. Ces cigarettes, qui contiennent autant, sinon davantage de goudron et de nicotine que les cigarettes classiques, contiennent des ingrédients qui effacent l'âpreté des premières cigarettes et favorisent l'installation de la dépendance.
Ces produits sont également attractifs pour les jeunes de par leur présentation, qui met en avant leur saveur de fruit, de confiserie ou de cocktail alcoolisé.
Afin d'éviter des risques de contournement de la mesure portée par l'article 25, il est donc utile de prévoir une disposition qui interdit le rappel d'une saveur de denrée alimentaire ou de boisson alcoolique sur les paquets.
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