Déposé le 6 février 2009 par : M. Rolland, M. Lefrand.
I. - Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. - Après l'article L. 3331-3 du même code, il est inséré un article L. 3331-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3331-3-1. - Les débits de boisson de vente à distance, lorsqu'ils ne sont pas entrepositaires agrées au sens de l'article 302 G du code général des impôts, doivent être titulaires de la licence à emporter prévue à l'article L. 3331-3 du code de la santé publique. »
II. - En conséquence, supprimer l'alinéa 8.
La vente à distance et la vente à emporter ont leurs particularités et ne peuvent être totalement assimilées.
Sinon, des obligations telles que celle de présenter des boissons non alcooliques s'imposeront également à la vente à distance. Faut-il vraiment imposer aux vignerons de vendre des sodas ? Et qu'en sera-t-il si des limites horaires sont un jour imposées à la vente de boissons alcooliques à emporter ? Quelle application pour la vente à distance sur internet qui ne connaît pas de fuseaux horaires ?
De même, comment les limitations d'emplacement pour l'installation des débits de boissons à emporter qui peuvent être prises par arrêté préfectoral pourront-elles s'appliquer aux sociétés de vente à distance ?
Autant de questions qui incitent à la prudence et imposent de conserver une réglementation spécifique pour la vente à distance, en évitant d'imposer de nouvelles obligations et contraintes à tous ceux qui sont déjà entrepositaires agréés.
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