Déposé le 9 février 2009 par : M. Leteurtre, M. Jardé.
Compléter l'alinéa 26 par la phrase suivante :
« Dans les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article L. 6141-2, le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical fait partie du directoire. »
Il s'agit en premier lieu de laisser une certaine « souplesse » au directeur de l'établissement, président du directoire, pour constituer un directoire équilibré par rapport à la gouvernance de l'établissement, quelque que soit le statut de l'établissement. Toutefois, le directoire ne pourra pas être composé de plus de onze membres pour ne pas compromettre la capacité décisionnelle de cette instance.
Dans le cas d'une communauté hospitalière de territoire, la composition du directoire pourra être précisée dans la convention constitutive.
En second lieu, il convient d'affirmer l'importance du président de la commission médicale d'établissement, en tant que vice-président du directoire, dans le choix des membres de la communauté médicale, sachant que les chefs de pôle doivent avoir toute leur place puisqu'ils représentent le management et le « leadership » médical de proximité.
Enfin, au cas spécifique des CHU, il convient d'associer le doyen de la faculté de médecine au sein du directoire, compte tenu des articulations importantes entre les missions hospitalières et les missions universitaires de ces établissements.
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