Déposé le 6 février 2009 par : M. Rolland, Mme Fraysse, M. Bur.
Supprimer l'alinéa 23.
Cet amendement vise à maintenir, conformément à l'article L. 1112-3 du code de la santé publique, la présence d'une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) dans chaque établissement de santé alors que la nouvelle rédaction de l'article L.6132-8 du même code offre la possibilité à la communauté hospitalière de territoire de constituer une seule commission pour l'ensemble des établissements membres.
Pour un traitement des réclamations et des plaintes efficaces il est indispensable que chaque établissement dispose d'une CRUQPC au plus près des usagers. Le regroupement des réclamations au niveau de la communauté risque d'allonger les délais de réponse et même d'exercer un effet dissuasif sur les réclamants.
On notera que ce regroupement n'est pas envisagé pour la commission médicale d'établissement ou le comité technique d'établissement.
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