Déposé le 9 février 2009 par : M. Rolland, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Rogemont, Mme Iborra, M. Mallot, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Boulestin, Mme Faure.
L'article L. 6141-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour leurs passations de marchés, les centres hospitaliers universitaires, les communautés hospitalières de territoire et les groupements de coopération sanitaire de droit public sont soumis aux dispositions relatives aux pouvoirs adjudicateurs instituées par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »
Les établissements publics de santé doivent ainsi pouvoir s'inscrire dans le cadre des directives européennes concernant la passation des marchés publics, afin de réduire les délais et de simplifier les modalités de passation des marchés publics. En outre, cette disposition constituerait une incitation pour les coopérations hospitalières, si elle concernait les communautés hospitalières de territoire et les groupements de coopération sanitaire.
Il est donc proposé que les établissements publics de santé les plus importants, ainsi que ceux qui se sont engagés dans une démarche de regroupement, puissent bénéficier de dispositions plus souples dans le cadre de leur politique d'achat.
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