Déposé le 6 février 2009 par : M. Rolland, M. Bur.
À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6154-5 du code de la santé publique, après le mot : « commissions », sont insérés les mots : « , au sein desquelles doit notamment siéger un représentant des usagers du système de santé au sens des dispositions de l'article L. 1114-1 du présent code, ».
Dans un certain nombre de cas, les dossiers que traitent ces commissions sont le résultat de comportement à l'égard des patients. Dès lors, il paraît utile, dans un souci de transparence et de partenariat, que les usagers du système de santé puissent être représentés aux seins de ces commissions.
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