Déposé le 6 février 2009 par : M. Rolland, Mme Poletti, Mme Vasseur, M. Door, M. Gandolfi-Scheit, M. Bardet, M. Mathis, M. Bur, M. Debray, Mme Delong, M. Debré, Mme Marland-Militello, Mme Dalloz, M. Aboud.
Après la première occurrence du mot :
« il »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l'alinéa 8 :
« est assisté par un ou plusieurs collaborateurs dont il propose la nomination au directeur et, dès lors que le pôle dont il a la responsabilité comporte une unité obstétricale, par une sage-femme occupant des fonctions d'encadrement. »
Cet amendement permet de prendre en compte le rôle incontournable que tiennent les sages-femmes dans le fonctionnement des maternités.
L'alinéa 10 de l'article 8 envisage que, contrairement à ce qui est prévu actuellement à l'article L. 6146-6 du code de la santé publique, le praticien responsable d'un pôle d'activité ne sera plus assisté d'une sage-femme cadre lorsque ce pôle comporte en son sein une unité obstétricale.
De ce fait, la loi ne laissera plus de place définie aux sages-femmes cadres et cadres supérieures dans les maternités.
Or, si l'on désire que la naissance demeure un évènement de santé plus qu'un acte de soins, il est fondamental que l'organisation des pôles dans lesquels sont présentes des unités obstétricales repose sur des professionnels de santé formés à ce particularisme.
Par ailleurs, dans un contexte déjà difficile, la situation des sages-femmes occupant des fonctions d'encadrement est particulièrement fragile, générant de nombreux conflits avec d'autres professionnels de santé, ce qui est dommageable à la qualité des soins et à la prise en charge optimale des femmes et des nouveau-nés.
Cet amendement prévoit donc que, dans l'exercice de ses fonctions, le responsable de pôle soit assisté, outre par des collaborateurs dont il proposera la nomination au chef d'établissement, mais également par une sage-femme cadre dès lors que le pôle dont il aura la responsabilité comportera une unité obstétricale.
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