Déposé le 6 février 2009 par : M. Vialatte.
À l'alinéa 38, substituer aux mots :
« Aux articles L. 345-3 et L. 348-4 »,
les mots :
« À l'article L. 348-4 ».
Actuellement, les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) pour être autorisés à fonctionner doivent passer avec l'Etat une convention de prise en charge des dépenses au titre de l'aide sociale pour les personnes qu'ils accueillent.
Cette convention précise notamment les catégories de personnes reçues, le pourcentage maximum de personnes dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale, la nature des activités à caractère professionnel et du soutien médico-social et éducatif afférent à ces activités offertes par l'établissement ou le service.
Le projet de loi entend subordonner la prise en charge des dépenses de l'ESAT au titre de l'aide sociale à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM), dès lors que l'ESAT aura l'obligation d'en conclure un (selon un certain seuil défini par décret).Or, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) est un outil de financement global pour les gestionnaires d'établissements alors que la convention passée entre l'Etat et l'établissement a pour but le bénéfice ou le maintien de l'aide sociale pour les personnes accueillies en ESAT. Les objectifs poursuivis par le CPOM et la convention de prise en charge de l'aide sociale étant totalement différents, il n'y a aucune justification juridique pour conditionner la prise en charge de l'aide sociale à la conclusion d'un CPOM. De plus, la convention de prise en charge des dépenses d'aide sociale étant un préalable nécessaire à l'obtention de l'autorisation de fonctionner de l'ESAT, sa durée est calquée sur celle de l'autorisation, à savoir 15 ans, alors que la durée d'un CPOM n'est que de 5 ans.
Pour ces raisons, il est impératif de continuer à bien distinguer la convention de prise en charge des dépenses de l'aide sociale du CPOM.
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