Déposé le 6 février 2009 par : M. Flajolet.
Compléter l'alinéa 13 par la phrase suivante :
« Elle peut demander à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance d'un établissement de santé privé à but non lucratif de fournir des explications lorsqu'elle a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'établissement ; ».
Les agences régionales de l'hospitalisation déclarent souffrir d'un manque d'instruments juridiques pour prévenir la dégradation de la situation économique des établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier. Il convient de ne pas reproduire cette faiblesse dans les futures agences régionales de santé.
Le présent amendement propose d'instituer au bénéfice des agences régionales de santé un droit d'alerte inspiré des dispositions des articles L. 2323-78 et suivants du code du travail qui le prévoient pour les salariés des entreprises.
Le dispositif de l'amendement permet de demander des informations à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de ces établissements de santé. Le code de la santé publique met à la disposition des agences des moyens plus coercitifs lorsque la situation atteint un degré supérieur de gravité.
Enfin, le futur article L. 1431-4 renvoyant à un décret en Conseil d'État les modalités d'application du titre, il ne semble pas nécessaire de préciser plus avant la procédure.
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