Déposé le 17 février 2009 par : M. Flajolet.
Compléter l'alinéa 10 par les deux phrases suivantes :
« À ce titre, elle attribue des crédits relevant du fonds national de prévention créé par l'article premier de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, dans des conditions fixées par la convention d'objectifs et de gestion conclue avec l'assurance maladie, mentionnée à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, chaque année, le montant de la contribution de l'assurance maladie à chaque agence régionale de santé au titre des actions de prévention. »
Le titre IV du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires confère au directeur général de l'ARS la mission de définir et conduire la politique de prévention. Afin de doter l'ARS de tous les moyens nécessaires à son action, il est proposé de lui conférer la responsabilité d'attribuer les crédits prévus par le fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaire (FNPEIS), dans des conditions qui seront fixées par la convention d'objectif et de gestion (COG) passée entre l'État et les caisses nationales d'assurance maladie.
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