Déposé le 5 mars 2009 par : M. Verchère.
Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :
« II. - Après le quatrième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution visée aux deux alinéas précédents n'est pas applicables aux annonceurs et promoteurs de produits « coeur de repas », définis en application du règlement européen CE 1924/2006, comme étant composés de plus de 50 % de viande, de poisson ou de légume, et ayant un ratio protéines/lipides supérieur à 1 et un taux d'acides gras saturés inférieur à 30 %, conformément aux recommandations de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. »
« III.- La perte de recettes pour l'institut national de prévention et d'éducation pour la santé est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Les produits manufacturés dits « Coeur de repas », composés de plus de 50% de viande, de poisson, ou de légume, participent de part leurs qualités nutritionnelles aux apports journaliers nécessaires à une alimentation équilibrée. Ils ne doivent, par conséquent, pas être assimilés à d'autres produits alimentaires enfants ayant un apport nutritionnel plus limité.
Dans ces conditions il apparaît illégitime de faire un lot commun de tous les produits et de faire payer deux fois ces annonceurs, une fois par les sommes qu'ils investissent en Recherche & Développement pour mettre sur le marché des produits qui par leur qualité participent au bon équilibre nutritionnel, et une seconde fois par le biais d'une taxe nutritionnelle pour financer une action qu'ils font déjà.
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